923.Un projet d’ensemble dérogatoire ne peut être complété ou modifié que sous réserve du respect des normes suivantes :1°la superficie du lot sur lequel est implanté le projet n’est pas modifiée, à moins d’avoir obtenu une autorisation par résolution du comité exécutif en vertu de l’article 1202;
2°la construction d’au moins un bâtiment principal est complétée ou fait l’objet d’un permis en vigueur;
3°la distance entre les bâtiments principaux ne peut pas être inférieure à celle du plan approuvé;
4°les allées d’accès et les aires de stationnement peuvent être modifiées pourvu que :a)le pourcentage d’aire verte ne soit pas inférieur à celui du plan approuvé;
b)cette modification n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
5°la densité peut être inférieure à celle du plan approuvé pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à la densité minimale prescrite à la grille de spécifications;
6°une nouvelle construction doit respecter un plan d’implantation et d’intégration architecturale en vigueur sur le territoire où elle doit être implantée.